A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
31. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 31; A.M. 2014-10-30, a. 12; A.M. 2016-10-12, a. 14; A.M. 2017-08-29, a. 28.
31. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code et à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
4°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
5°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
7°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
8°  à un bail, à titre de locateur;
9°  à une offre d’achat d’un bien immeuble conformément aux conditions de vente approuvées par un chef de service à la Direction des successions non réclamées;
10°  au renouvellement hypothécaire sur un immeuble, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
11°  à la réclamation, à l’acceptation d’une indemnité ou à la quittance en matière d’assurance, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
12°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
13°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
14°  à la vente de toute valeur mobilière nominative ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers, dans le cas d’une succession non réclamée, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
15°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
16°  à la production de déclarations fiscales;
17°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
18°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
19°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 31; A.M. 2014-10-30, a. 12; A.M. 2016-10-12, a. 14.
31. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code et à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
4°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
5°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
7°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
8°  à un bail, à titre de locateur;
9°  à une offre d’achat d’un bien immeuble conformément aux conditions de vente déterminées par le directeur des successions non réclamées;
10°  au renouvellement hypothécaire sur un immeuble, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
11°  à la réclamation, à l’acceptation d’une indemnité ou à la quittance en matière d’assurance, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
12°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
13°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
14°  à la vente de toute valeur mobilière nominative ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier, dans le cas d’une succession non réclamée, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
15°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
16°  à la production de déclarations fiscales;
17°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
18°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
19°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 31; A.M. 2014-10-30, a. 12.
31. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique, un analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou un attaché d’administration qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code et à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
4°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
5°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
6°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou par l’entremise d’un tiers;
7°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
8°  à un bail, à titre de locateur;
9°  à une offre d’achat d’un bien immeuble conformément aux conditions de vente déterminées par le directeur des successions non réclamées;
10°  au renouvellement hypothécaire sur un immeuble, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
11°  à la réclamation, à l’acceptation d’une indemnité ou à la quittance en matière d’assurance, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
12°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
13°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
14°  à la vente de toute valeur mobilière nominative ainsi qu’à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier, dans le cas d’une succession non réclamée, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
15°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
16°  à la production de déclarations fiscales;
17°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
18°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 5 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 31.